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Chauffage radiant - Texte du règlement des recours collectifs CANADA No : 500-06-000011-946 COUR S U P É R I E U R E ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITE DANS LA CONSTRUCTION (ACQC) No : 500-06-000010-948 ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITE DANS LA CONSTRUCTION AVIS JUDICIAIRE – le 8 septembre 2000 Recours collectifs visant l’indemnisation des propriétaires d’une résidence chauffée au moyen de pellicules radiantes fabriquées par les sociétés Flexel International, Thermaflex LTD et Flexwatt et qui ont fait l’objet d’un ordre de débranchement par la régie du bâtiment du Québec au cours de l’année 1994. ATTENTION : VEUILLEZ LIRE CET AVIS, IL PEUT AFFECTER VOS DROITS. Le présent avis s'adresse à toutes les personnes qui étaient propriétaires d'une résidence chauffée par des pellicules radiantes fabriquées par les sociétés Flexel International, Thermaflex LTD ou Flexwatt Corporation en 1994 lorsque la Régie du bâtiment du Québec émit un ordre de débranchement de certains types de pellicules fabriquées par ces compagnies. 1. Le 5 septembre 2000, l'honorable Maurice Lagacé, Juge à la Cour Supérieure du district de Montréal, a approuvé le règlement intervenu entre l’Association des consommateurs pour la qualité dans la construction et al. et les sociétés Flexel international, Thermaflex LTD et Flexwatt et leurs filiales ainsi que l’Association canadienne de normalisation. 2. Les groupes de personnes concernées par le recours sont définis comme suit : 3. RÉSUMÉ DU RÉGLEMENT a) Le versement par les intimées d'une somme forfaitaire de 6 000 000 $ à titre de règlement complet et final des recours collectifs; b) Il sera déduit de la somme forfaitaire mentionnée au paragraphe a) les sommes suivantes : un montant de 208 856,64 $ sera versé au gestionnaire des réclamations afin de procéder au traitement des dossiers de réclamation des membres du groupe; une somme de 5 303,23 $ à titre de remboursement des déboursés judiciaires et extra-judiciaires (quitte à parfaire) et un montant de 1 000 000,00 $ (plus les taxes applicables) aux procureurs du groupe à titre d'honoraires judiciaires et extra-judiciaires; c) Quant au solde d'environ 5 000 000,00 $ (à parfaire), il sera partagé entre tous les réclamants admissibles (environ 2700 réclamations possibles) au prorata de la puissance du système de chauffage installée par chaque réclamant; d) Ainsi, à titre d'exemple, un réclamant qui n'avait qu'une seule pièce de sa résidence chauffée par des pellicules radiantes recevra une plus petite indemnité que le réclamant dont toute la résidence était chauffée par des pellicules radiantes; e) Si, toujours à titre d'exemple, tous les 2700 membres déposent une réclamation et que tous avaient un système de chauffage radiant de même puissance, chacun des réclamants recevrait une somme nette de 1 850,00 $, ce qui représente environ 84 % du coût moyen de remplacement du système de chauffage. 4. EXCLUSION Les membres du groupe qui ne seraient pas d’accord avec le règlement peuvent s’en exclure. Le membre qui désire s’exclure du recours collectif et du règlement doit transmettre au greffier de la cour, par courrier recommandé ou certifié, une demande d’exclusion, et ce, au plus tard le 10 octobre 2000, en l’adressant au Greffier de la Cour Supérieure (1, rue Notre-Dame est, bureau 1.175, Montréal (Québec) H2Y 1B6) en référence aux dossiers 500-06-000011-946 et 500-06-000010-948. La demande d’exclusion doit être faite par écrit et comporter les renseignements suivants :
a) Toutes les personnes visées par le présent recours collectif ont le droit de déposer une réclamation si elles ne s’en sont pas exclues. Elles doivent remplir le formulaire de réclamation approuvé par le tribunal et y joindre les pièces justificatives demandées. b) Vous pouvez obtenir le formulaire de réclamation en vous adressant par écrit au gestionnaire des réclamations, à l’adresse suivante : Association des consommateurs pour la qualité dans la construction (ACQC) c) Sous peine de perdre votre droit à une indemnité, vous devez faire parvenir votre réclamation écrite et les pièces justificatives auprès du gestionnaire des réclamations au plus tard le 10 avril 2001; d) Les réclamations approuvées seront payées vers le mois de novembre 2001; e) La publication du présent avis et son contenu ont été approuvés par le tribunal. MONTRÉAL, le 8 septembre 2000 Les procureurs du groupe : La requérante : Association des consommateurs pour la qualité dans la construction |
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